72. Le président du tribunal doit transmettre au ministre de la Justice, à l’expiration de chaque mois, un rapport mentionnant:a) le nombre de causes dont le tribunal ou un des membres a été saisi pendant le mois;
b) le nombre de causes entendues pendant le mois;
c) le nom des parties;
d) l’endroit et la date de l’audition;
e) la date du jugement;
f) la nature du jugement.
Le ministre de la Justice peut faire faire ces rapports sur des formules préparées suivant ses instructions.